Le terme « soldes » est réservé à des opérations promotionnelles strictement encadrées par la loi qui se distinguent des opérations promotionnelles (soldes privées, rabais, black Friday, -X%, prix cassés ou discount) par la possibilité de revendre à perte dans une période donnée fixée par les préfets des produits jusqu’à écoulement des stocks. Les périodes de soldes flottants ont été supprimés il y a un an peu après avoir été créés.
Sont
considérées comme soldes les ventes (i) accompagnées ou précédées de
publicités et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l’écoulement accéléré de marchandises en stock et (ii) qui ont lieu, pour une
année civile, durant deux périodes d’une durée de six semaines chacune
(art.L.310-3 code de commerce) :
⁃
Les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi
du mois de janvier à 8h du matin, ou le premier mercredi de janvier lorsque le
deuxième mercredi intervient après le 12 janvier ;
⁃
Les soldes d’été débutent le dernier mercredi du
mois de juin à 8h du matin, ou l’avant-dernier mercredi de juin lorsque le
dernier mercredi intervient après le 28 juin (art.D.310-15-2 code de commerce).
Par
décret, des dates de début différentes ont été prévues pour des zones
frontalières, afin de tenir compte de la forte saisonnalité des ventes dans ces
départements (art.D.310-15-3).
Le
commerce physique et le e-commerce sont alignés depuis 2011.
Les
produits proposés en soldes doivent avoir préalablement été proposés à la vente
et payés, au moins un mois avant la date du début des soldes (art.L.310-3). Le
commerçant doit conserver les documents justifiant que ces obligations ont été
remplies (art.R.310-16). Les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner
pendant ces opérations commerciales (contrairement aux promotions).Le
commerçant est tenu d’appliquer toute disposition relative à l’échange ou au
remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le
magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.
Le
non-respect de ces obligations est sanctionné d’une amende de 15.000 euros.
Cette amende est portée à 75.000 euros pour une personne morale (art.131-38
code pénal), qui encourt également les peines de l’article 131-39 du code pénal
(dissolution, fermeture…) (art. L.310-56).
Par
ailleurs, toute publicité doit mentionner la date de début des soldes et la
nature des marchandises visées si l’opération ne porte pas sur tous les
produits de l’établissement (art.R.310-17). L’absence de ces mentions peut
entrainer une amende de 1500 euros.
Les
soldes ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales abusives
ou trompeuses.
Le
consommateur doit être informé du prix du produit et des conditions
particulières de la vente par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou
par tout procédé approprié (art.L.113-3 code consommation).
Dans
toute annonce de réduction de prix, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage
des prix doit mentionner le prix réduit et son prix de référence.
L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence (arrêté
du 11 mars 2015 sur les réductions de prix) par des notes, bordereaux,
catalogues, prix conseillé, prix couramment ou moyen pratiqués…
Après
la période des soldes, la vente des derniers articles au prix soldé net sans
mention de réduction peut se poursuivre.
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